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Conditions générales d'inscription
Extrait des dispositions
légales applicables à la vente de voyages et de
séjours
Décret
n°‑94-490 du 15‑juin 1994 pris en application
de l’article‑31 de la loi n°‑92-645 du 13‑juillet
1992 fixant les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation et
à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95. -
Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le
présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art. 96. -
Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que : 1°- La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ; 2°- Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3°- Les repas fournis ; 4°- La description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ; 5°- Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 6°- Les
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ; 7°- La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8°- Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9°- Les
modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ; 10°- Les
conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°- Les conditions d’annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12°- Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13°-
L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
Art. 97. -
L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. -
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes : 1°- Le nom et l’adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ; 2°- La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ; 3°- Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour ; 4°- Le mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5°- Le nombre de repas fournis ; 6°-
L’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ; 7°- Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du
séjour ; 8°- Le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9°- L’indication, s’il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10°- Le calendrier et les modalités de paiement du
prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour ; 11°- Les conditions
particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ; 12° Les
modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement,
à l’organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés ; 13°- La date limite
d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article 96 ci-dessus ; 14°- Les conditions
d’annulation de nature contractuelle ; 15°- Les
conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous ; 16°- Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°- Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ; 18°- La date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19°-
L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations
suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Art. 99. -
L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100. -
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors
de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. -
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat
tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de
réception : - soit résilier son contrat et
obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; - soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art. 102. -
Dans le cas prévu à l’article 21 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Art. 103. -
Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis : -
soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix
; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
En
complément :